GCM SA et TFM SA : Chronique judiciaire d’un litige entre partenaires (Acte I)

Gecamines

Ce qui se dit, le litige

Lundin Holding (LH) avait vendu ses parts de Tenke Fungurume Mining Société Anonyme (TFM SA) au groupe d’une banque chinoise et reprises par le gouvernement chinois qui à son tour, confiera la gestion de ses parts au groupe Sino-Congolaise des Mines (SICOMINES).

La politique actuelle de TFM est calquée sur la philosophie des actionnaires de la Sino Congolaise des Mines (Sicomines) car depuis 2020, TFM n’a plus de licence sociale suite au non-respect des obligations des standards internationaux sur l’emploi, l’environnement et les droits des communautés riveraines. TFM SA doit également à l’Etat des milliards de dollars pour fraude fiscale outre que la Générale des Carrières et des Mines, Société Anonyme (GCM SA) revendique à TFM ses parts à hauteur de 45% et 55% pour CMOC.

Selon la Convention () de Création initiale, LH devait payer àla GCM une prime de cession de USD 250 millions pour le transfert par la GCM des concessions de Tenke et de Fungurnme au partenariat Tenke Fungurume Mining SARL, dans laquelle les participations de la GCM et de LH étaient fixées à 45% et 55%, respectivement. Selon la Convention Minière, TFM allait bénéficier des exonérations et réductions fiscales, parafiscales et douanières importantes pendant des périodes allant jusqu’à dix ans ().

TFM et LH ont déclaré la force majeure le 2 février 1999. Ni la GCM ni le Gouvernement congolais à l’époque n’avait initié un litige pour contester la déclaration de force majeure, qui n’eut étélevée que lors de l’entrée en vigueur de la Convention d’actionnaires Amendée et Reformulée (CAAR) entre la GCM, LH et les associés de LH actionnaires en TFM.

Cette évaluation juridique des accords de partenariat prévoyait que la GCM et le Gouvernement dans les relations avec le partenaire, les dispositions de la Convention Minière et de la CAAR en dérogation de la loi n’étaient pas valables et ne devraient pas être respectées par la GCM et le Gouvernement. Toutefois, les dispositions en dérogation des règlements devraient être respectées.

Depuis 2018 après le rééquilibrage des partenariats Kamoto Copper Company (KCC), Boss Mining et Ruashi Mining la Gécamines voulait revoir le contrat TFM mais sans succès à cause du manque de soutien politique et des pressions diplomatiques.

TFM site

Fin 2021 – début 2022, GCM SAS a continué de réclamer le paiement de ses droits, ce qui a nécessité l’implication de la présidence de la République par le biais de son Cabinet en instituant une Commission, démarche contestée par le Ministre des Finances. C’est donc à la suite de ces discussions que la GCM a assigné son Partenaire TFM SA devant le juge commercial de Lubumbashi.

 

L’assignation

Sous RAC 2924, GCM SA à la diligence de son Directeur Général NTAMBWE NGOY KABAMBA Bester-Hilaire a attrait TFM SA devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi pour s’entendre nommer un administrateur provisoire à la tête de la société TFM SA avec tous les pouvoirs de gestion (mandat général de gestion), de dessaisir les actuels dirigeants sociaux de tous les pouvoirs de gestion sur ladite société pendant toute la période de l’administration provisoire de 6 mois, et que la décision à intervenir soit exécutoire sur minute nonobstant les voies de recours.

La minute est le nom donné à l’original d’un acte authentique dans les cas où l’autorité qui en est dépositaire (officier public, secrétariat de la juridiction [ici le Tribunal de Commerce de Lubumbashi]), ne peut s’en dessaisir, sauf à en remettre des copies (grosse ou expéditions), ou des extraits. Ex. la minute d’un jugement, d’un acte notarié, d’un acte de l’état civil (…) ().

Appelée à l’audience publique du 23 février 2022, cette affaire a été instruite et plaidée le même jour. Parmi les exceptions soulevées par la partie défenderesse TFM SA, il y a lieu d’en retenir cinq, outre la demande de commettre un expert traducteur et de la comparution de la Commission ad hoc instituée par le Président de la République () :

-L’incompétence du Tribunal

-La non communication des pièces ou la production des pièces en Anglais ;

-Le défaut de qualité dans le chef de Monsieur NTAMBWE NGOY KABAMBA pour engager la GCM;

-L’obscurité des libellés et ;

-La mauvaise direction.

Le Tribunal ayant entendu les parties, a reçu les exceptions soulevées par la défenderesse, les a déclaré non fondées et les a rejetées.

Dans son jugement prononcé le 28 février 2022, le Tribunal de Commerce de Lubumbashi a nommé Monsieur NGOIE MBAYO Sage en qualité d’Administrateur provisoire de la société TFM SA qui se substitue aux organes de gestion en lui conférant la charge de gestion et d’administration des affaires sociales de la société à la limite de la loi sur les sociétés commerciales et aux statuts.

L’Administrateur provisoire ainsi nommé, aura la charge de concilier les deux associés sur les questions divergentes à savoir l’accès aux informations techniques et la détermination de droit des parties sur les réserves minières. Il prendra des décisions liées à l’exploitation minière, à l‘exécution des projets et à la commercialisation des produits. L’Administrateur a droit à une rémunération mensuelle de l’ordre de 25.000USD à charge de la société avec injonction de présenter son rapport de gestion au Tribunal une fois tous les trois mois. Ce jugement est exécutoire sur minute. Une décision ou jugement est dit exécutoire sur minute, lorsqu’il est exécuté, vu l’urgence, sur la seule présentation de la minute (l’original) de la décision rendue par le juge et sans qu’il soit nécessaire de signifier au préalable à la partie succombante [ici TFM SA], une expédition (une copie) de ladite décision.

Le Jugement sous RAC 2924 (que nous publions en fac-similés de la page 17 à 19) a aussitôt été frappé d’appel.

Par Me Dieudonné Been Masudi

 

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